Question d’un de nos membres inscrit à la formation de préparation au Brevet fédéral de Spécialiste en finance et comptabilité.
Question
Bonjour,
J’aurai une question concernant la question 1 et question 3.
Dans la question 1, on récupère la TVA sur un non assujetti et dans la question 3 elle n’est pas récupérable sur le camion d’occasion sur un non assujetti. Est ce que cela tombe à cause de l’article 28 LTVA ou c’est une exception pour les tableaux de collection?
Dans ce cas question 1, nous devrons seulement déclarer les CHF 60’000 sur la rubrique 200 et rien d’autre?
Réponse de notre expert TVA : Olivier Néméti
Bonjour Monsieur XXX,
Je me réfère à vos questions TVA de ce jour. J’ai le plaisir d’y répondre comme suit.
Tout d’abord, les deux cas de figure évoqués (question 1 et question 3) ne peuvent pas être comparés, car il s’agit de deux problématiques TVA différentes, sans lien entre elles, qui sont traitées deux ces deux questions :
- Question 1 : un tableau est acheté, puis le tableau revendu (problématique TVA de « l’imposition de la marge ») – il s’agit du même objet
- Question 3 : une pelleteuse est vendue et un camion acheté (problématique TVA des « affaires en compensation ») : il s’agit de deux objets bien distincts
Ensuite, pour répondre à vos questions en particulier :
QUESTION 1 : L’imposition de la marge est une spécialité TVA dont le fonctionnement est le suivant s’agissant du calcul de la TVA : l’assujetti qui a acquis des pièces de collection telles que des objets d’art, des antiquités ou d’autres objets analogues peut, lorsqu’il les revend, déduire le prix d’achat du prix de vente, pour autant qu’il n’ait pas déduit l’impôt préalable grevant le prix d’achat (imposition de la marge).
Par conséquent, l’entreprise de Fribourg n’a pas le droit de ne soumettre comme produit à la TVA que la soulte de CHF 10’000.- (=MARGE), étant donné que l’impôt préalable a été déduit lors de l’achat du tableau (il est indiqué dans la donnée de la question 1 que l’entreprise de Fribourg a déduit l’impôt préalable : l’entreprise a probablement déduit l’impôt préalable fictif lors de cet achat auprès d’un non assujetti – article 28a LTVA, car il s’agit d’un bien mobilier clairement identifiable).
Aussi, pour appliquer l’imposition de la marge, les 2 conditions suivantes doivent être remplies :
1) L’impôt préalable ne doit pas avoir été récupéré lors de l’achat
2) Il doit effectivement s’agir d’un objet de collection, par exemple un tableau (article 48a OLTVA)
Si ces deux conditions sont remplies alors :
- Le montant de CHF 60’000.- sera déclaré en CA (case 200 du décompte TVA)
- L’achat de CHF 50’000.- sera déduit (case 280 du décompte TVA)
Conséquence : la TVA sera bien payée sur la MARGE de CHF 10’000.-
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, alors l’entreprise de Fribourg devra obligatoirement payer la TVA sur le montant de la vente de CHF 60’000.- !
Par contre, l’impôt préalable pourra être récupéré sur l’achat (case 400 ou 410 en fonction de l’utilisation faite par l’entreprise).
Pour en revenir à l’exercice, il est précisé que l’impôt préalable a été récupéré, donc l’imposition de la marge n’est pas possible. Ensuite, il n’est pas précisé s’il s’agit d’un tableau de collection ou pas. Par conséquent l’imposition de la marge n’est pas autorisée !
QUESTION 3 : Dans ce cas précis, il s’agit de deux opérations bien distinctes : achat d’un camion et vente d’une pelleteuse. Il ne s’agit pas de l’achat et revente d’un camion ou de l’achat revente d’une pelleteuse (achat et vente du même objet) qui pourraient présumer d’un problème d’impôt préalable fictif.
Il s’agit par contre, au travers de la question 3, de traiter la problématique TVA de contre-affaires ou d’affaires en compensation où trop souvent que la soulte (=différence entre prix de vente de la pelleteuse ./. prix d’achat du camion est soumis à la TVA !) est soumis par erreur à la TVA. Il s’agit dans ce cas précis de constater comptablement et d’un point de vue TVA, deux opérations distinctes comme suit :
1) vente d’une pelleteuse pour CHF 20’000.- soumise à la TVA de 7,7% (case 200 décompte TVA
2) achat d’un camion pour CHF 15’000.- (facture sans TVA)
Par conséquent, si rien n’est précisé dans la donnée de cet exercice par rapport à l’impôt préalable fictif, ou si aucune allusion n’est faite dans la donnée à cela, il faut partir du principe qu’il s’agit d’un achat classique fait auprès d’un non assujetti. Il vous recommande de procéder de la sorte lors de l’examen du Brevet fédéral s’agissant de la lecture des données des exercices.
J’espère avoir répondu à vos questions. Je reste à disposition en cas de questions.