Le décompte TVA permet aux assujettis d’annoncer à l’AFC les chiffres d’affaires réalisés, en déduisant la TVA facturée par les différentes fournisseurs (impôt préalable), et ainsi déterminer le montant net à payer , ou à récupérer .
A ce jour, en Suisse les taux d’impôts suivants sont applicables :
Suite aux récentes votations du 24 septembre 2017 en Suisse, et le rejet du projet « Prévoyance vieillesse 2020 », les taux de la TVA vont être modifiés à la baisse dès le 1er janvier 2018 et vont se présenter ainsi :
Taux réduit (inchangé) : 2.5 %
Le décompte TVA est établi sur la base de la facturation, c’est-à-dire selon les contre-prestations convenues.
L’AFC autorise l’entreprise assujettie qui le demande à établir ses décomptes TVA selon les contre-prestations reçues, c’est à dire sur la base des encaissements / décaissements, à condition que cela simplifie sa comptabilité. L’AFC doit en fixer les conditions de manière à ne pas favoriser ou désavantager l’entreprise.
Dans le cas où l’entreprise décompte sur la base de sa facturation et où la contre-prestation versée par le destinataire est finalement inférieure à la contre-prestation convenue (notamment en raison d’un escompte, d’une remise, d’une perte) ou si la contre-prestation reçue fait l’objet d’un remboursement (notamment en raison de l’annulation de la livraison, d’un rabais consenti ultérieurement, d’une ristourne), nous pouvons inscrire cette différence en la déduisant du chiffre d’affaires imposable, dans le décompte correspondant à la période où la diminution de la contre-prestation a été comptabilisée ou le remboursement effectué.
Dans le cas où la contre-prestation versée par le destinataire est supérieure à la contre-prestation convenue, l’excédent est comptabilisé dans le décompte correspondant à la période où la contre-prestation a été reçue.
L’AFC peut obliger ces entreprises à établir leurs décomptes d’impôt selon les contre-prestations reçues dans le cas où elles encaissent une grande partie des contre-prestations avant d’avoir effectué la livraison du bien ou la prestation de services, ou avant d’avoir établi les factures correspondantes.
L’Administration Fédérale des contributions (AFC), infos TVA, brochure No 15 revient sur ce point et les suivants et vous donne de nombreuses informations.
La période de décompte de l’impôt s’étend :
– en règle générale, au trimestre civil (méthode de décompte effective) ;
– au semestre en cas d’établissement du décompte au moyen de taux de la dette fiscale nette ;
– à l’année en cas d’acquisition de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger.
Sur demande et dans des cas fondés, l’AFC autorise d’autres périodes de décompte et en fixe les conditions.
L’entreprise assujettie est tenue de déclarer, spontanément et sous la forme prescrite, l’impôt et l’impôt préalable à l’AFC dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. Si l’assujettissement prend fin, le délai débute à partir de ce moment-là.
Dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte, l’entreprise assujettie doit verser à l’AFC l’impôt dû pour cette période. L’impôt net correspond au chiffre d’affaires moins l’impôt préalable. En cas de retard dans le paiement, un intérêt moratoire doit être versé sans possibilité de recours.
La TVA sur les créances perdues qui sont virées sur le compte Pertes sur créances, peut être récupérée en étant imputée sur la TVA due ultérieure. Cette imputation peut être effectuée à partir du moment où la perte a été comptabilisée. Le passage de ces créances dans un compte spécifique Créances douteuses ne permet pas l’imputation de la taxe.
Les emballages consignés peuvent être exclus de la base d’imposition à TVA, si les conditions suivantes sont remplies :
· La TVA ne doit pas être facturée ;
· Les emballages doivent être rendus au terme des délais habituels de la profession.
Dans le cas contraire, la TVA devra être payée sur la valeur des emballages non retournés.
Si l’impôt préalable déductible est plus important que l’impôt dû, la part supplémentaire est remboursée à l’entreprise assujettie.
Si la part supplémentaire de l’impôt préalable ou un autre solde en faveur de l’entreprise assujettie est remboursé après le 60e jour suivant le jour où le décompte ou la demande écrite de remboursement du solde sont parvenus à l’AFC, un intérêt rémunératoire au taux en vigueur pour l’intérêt moratoire sera crédité pour la période allant du 61e jour au jour du remboursement. Un intérêt rémunératoire sera également versé à l’entreprise assujettie si les montants qui lui ont été réclamés à tort lui sont remboursés.
L’enregistrement comptable
L’entreprise assujettie doit tenir correctement ses livres comptables, ainsi les faits importants pour la détermination de l’assujettissement, le calcul de l’impôt et celui de l’impôt préalable déductible pourront y être constatés facilement et de manière sûre.
Les livres comptables, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents doivent être précieusement conservés pendant 10 ans par l’entreprise assujettie. Cependant, selon l’art. 962, al. 2, CO, les pièces justificatives correspondant aux biens immobiliers doivent être conservées pendant 20 ans. Dans le cas où la créance fiscale correspondant à ces pièces n’est pas encore prescrite au terme du délai de conservation, cette obligation reste active jusqu’à la prescription.
Si l’enregistrement exact de certains faits essentiels, nécessaires au calcul de l’impôt, entraîne une charge trop importante pour l’entreprise assujettie, l’AFC doit lui accorder des facilités et admettre qu’il calcule l’impôt avec moins de précision, à condition :
– qu’il n’en résulte aucune diminution ni augmentation importante du montant de l’impôt ;
– qu’il n’en résulte aucune distorsion marquante de la concurrence ;
– que cela ne complique pas de manière trop importante les décomptes d’autres entreprises assujetties ni les contrôles fiscaux.
Sur le site de L’Administration Fédérale des contributions (AFC), infos TVA, brochure No 16 vous retrouvez tous les détails sur la comptabilité et la facturation.
Le décompte TVA pour la période fiscale donnée (voir plus haut) sur un formulaire officiel détaillé précisant le chiffre d’affaire et le calcul de l’impôt, comprend trois parties (I = Chiffre d’affaires, II = Calcul de l’impôt, III = Autres mouvements de fonds) ainsi que des cases numérotées. Tous les montants inscrits sur ce document seront inscrits au net (sans TVA – méthode la plus courante) ou au brut (TTC) (mais pas de chiffres mixtes).
Dans le cas de montants sans TVA, une fois que le montant de la contre-prestation est établi, celui-ci est multiplié par le taux d’impôt correspondant et l’on obtient ainsi le montant de TVA à payer. La contre-prestation correspond à 100 % (contre-prestation au net). La TVA s’ajoute à ce montant au net. La contre-prestation comprenant la TVA est appelée contre-prestation au brut, laquelle correspond à 102,5 % pour le taux réduit, à 103,8 % pour le taux spécial et à 108 % pour le taux normal ; voir également l’Info TVA Décompte et paiement de l’impôt.
A ce jour, trois taux d’impôt sont appliqués : le taux réduit (2,5 %), le taux spécial (3,8 %) et le taux normal (8 %).
Voyons maintenant le détail des cases du décompte, également détaillé dans la brochure mentionnée plus haut, No 15 :
Chiffre 200 Total des contre-prestations convenues (ou reçues)
Décompte d’après les contre-prestations convenues (sur la base de la facturation)
Si l’entreprise applique ce mode de décompte, les recettes obtenues au comptant sans facturation seront également mentionnées sous le chiffre 200.
Décompte d’après les contre-prestations reçues (sur la base des encaissements)
Ce mode de décompte est autorisé par l’AFC pour les entreprises assujetties qui en font la demande, à condition qu’il soit plus simple pour elles au niveau comptable.
Chiffre 205 Options selon art. 22
Dans ce compte sera indiqué le montant des contre-prestations reçues concernant des prestations non imposables pour lesquelles l’entreprise a opté en vertu de l’art. 22 de la LTVA (voir également l’article 21). Ce montant est déjà compris dans le montant inscrit au chiffre 200.
Chiffre 220 Prestations exonérées d’impôt fournies sur le territoire suisse, art 23 LTVA / livraisons de biens destinés à l’exportation / prestations à des bénéficiaires selon LTVA (art. 107, al. 1, let. a)
Ces prestations sont soit exonérées de l’impôt, soit non soumises à la TVA, ce qui signifie qu’aucune TVA n’est due sur le chiffre d’affaires qui en découle, mais qu’elles donnent quand même droit à la déduction de l’impôt préalable sur les charges. Ces chiffres d’affaires seront déclarés sous le chiffre 200 et la déduction correspondante pourra être faite sous le chiffre 220, à condition que l’entreprise prouve le caractère non imposable sans contestation possible.
Chiffre 221 Prestations fournies à l’étranger / prestations de services pour lesquelles le lieu de fourniture se situe à l’étranger
Ces prestations sont soit exonérées de l’impôt, soit non soumises à la TVA, ce qui signifie qu’aucune TVA n’est due sur le chiffre d’affaires qui en découle, mais qu’elles donnent quand même droit à la déduction de l’impôt préalable sur les charges. Ces chiffres d’affaires seront déclarés sous le chiffre 200 et la déduction correspondante pourra être faite sous le chiffre 221, à condition que l’entreprise prouve le caractère non imposable sans contestation possible.
Chiffre 225 Valeurs d’achat en cas d’application de la procédure prévue par l’article 38 LTVA (imposition de la marge)
Lorsque des entreprises assujetties achètent un bien mobilier usagé identifiable dans le but de le revendre, lors du calcul de la TVA due sur la vente déclarée sous le chiffre 200, elles peuvent déduire du prix de vente le prix d’achat de ce bien, à condition qu’elles n’aient pas eu le droit de déduire l’impôt préalable sur le prix d’achat, ou qu’elles n’aient pas exercé ce droit. Le prix d’achat entrant en ligne de compte peut être déduit sous le chiffre 225.
Chiffre 230 Opérations exclues du champ de l’impôt, art 21 LTVA, pour lequelles il n’a pas été opté (art. 22 LTVA)
Des opérations exclues du champ de l’impôt n’ont pas fait l’objet d’une imposition par option, ce qui signifie pour lesquelles aucune TVA n’est due sur le chiffre d’affaires en résultant, mais qui ne donnent pas droit à la déduction de l’impôt opérations. Dans ce cas, elles devront également être déclarées sous chiffre 200. De la même façon, on effectue le même enregistrement pour les chiffres d’affaires provenant d’une partie de l’exploitation qui n’est pas soumise à l’assujettissement à la TVA. Après que ces opérations aient été déclarées sous chiffre 200, sous forme de déduction pour les subventions et les dons, on les enregistrera sous le chiffre 230.
Chiffre 235 Diminutions de la contre-prestation (par exemple des escomptes, rabais, pertes) pour des chiffres d’affaires imposables
Lorsque le décompte TVA est établi d’après les contre-prestations convenues, les diminutions de la contre-prestation, telles que les escomptes, les rabais et les pertes sur chiffres d’affaires imposables, peuvent être déduites sous ce chiffre. En ce qui concerne les ristournes et autres réductions de prix accordées par la suite, elles peuvent être déduites, peu importe le mode de décompte appliqué, à condition que les chiffres d’affaires correspondants aient été déclarés en amont sous le chiffre 200.
Chiffre 280 Divers (par exemple des livraisons de monnaie d’or et d’or fin, livraisons de biens à des compagnies de navigation aérienne)
Sous le chiffre 280, il est possible d’enregistrer tous les montants déductibles qui ne peuvent pas être enregistrés sous les chiffres 220 à 235, à condition que les chiffres d’affaires correspondants aient été déclarés sous le chiffre 200. On inscrit dans cette catégorie les chiffres d’affaires correspondant à de la livraison exonérée d’impôt de monnaies d’or et d’or fin ou des livraisons de biens exonérées d’impôt faites à des compagnies de navigation aérienne ainsi que les non-opérations telles que les recettes de livraisons de biens exonérées d’impôt faites à des compagnies de navigation dividendes, intérêts moratoires et les dommages-intérêts.
A la case 289, le total des chiffres 220, 221, 225, 230, 235 et 280 sera mentionné, sans prendre le chiffre 205 en compte.
Chiffres 301 / 311 / 341 Calcul de l’impôt
La TVA sur le chiffre d’affaires, déclarée sous chiffre 299, est calculée sous les chiffres 301 / 311 / 341 (jusqu’au 31 décembre 2010 : chiffres 300, 310 et 340). Pour ce faire, le chiffre d’affaires ressortant des documents établis sera réparti d’après les différents taux d’impôt.
En cas de chiffres d’affaires au net, ce qui signifie des chiffres d’affaires sans TVA, la TVA sera calculée aux taux de 8%, 3,8% et/ou 2,5%.
En cas de chiffres d’affaires au brut, ce qui signifie des chiffres d’affaires y compris la TVA (le chiffre d’affaires correspond donc à 108 %, à 103,6 % et/ou à 102,5 %), la TVA peut être calculée selon le multiplicateur approprié (8 % = 7,4074 %, 3,8 % = 3,6609 %, 2,5 % = 2,4390 %).
Chiffre 380 Acquisitions de prestations de services d’entreprises ayant leur siège à l’étranger
L’acquéreur de prestations de services imposables, fournies par des entreprises ayant leur siège à l’étranger, est assujetti à la TVA en raison d’autres chiffres d’affaires imposables. Il doit également déclarer et imposer toutes ses acquisitions de prestations de services dans le décompte TVA de la période fiscale au cours de laquelle il a effectué ces acquisitions.
Chiffres 400 / 405 Impôt préalable déductible sur les acquisitions de biens et de prestations de services ainsi que sur les investissements et les autres charges d’exploitation
Tous les montants d’impôt préalable peuvent être déduits sous les chiffres 200 / 405, dans le cas où les conditions matérielles et formelles sont remplies.
Chiffres 410 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable
Cela concerne des cas spéciaux détaillés dans l’art. 32 de LTVA.
Chiffre 415 Correction de l’impôt préalable
Cela concerne les cas de double affectation (art. 30 LTVA) et les prestations à soi-même (art. 31 LTVA).
Chiffre 420 Réduction de la déduction de l’impôt préalable
Sous le chiffre 420, on déclare les réductions de la déduction de l’impôt préalable qui résultent par exemple :
· de l’obtention de dons ;
· de l’exercice d’une activité relevant de la puissance publique ;
· de l’obtention de subventions.
Chiffre 500 Montant à payer à l’Administration fédérale des contributions
La dette de TVA doit être payée avec le bulletin de versement joint au décompte TVA, dans les 60 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte.
Chiffre 510 Montant en faveur de l’assujetti
Si le décompte TVA présente un solde en faveur de l’assujetti, l’AFC versera le montant correspondant, en règle générale, dans les 60 jours qui suivent la réception du décompte TVA.
Chiffre 900 / 910 Autres mouvements de fonds
Sous ces chiffres, on enregistre les mouvements de fonds concernés par l’art. 18, al.2 LTVA, comme les dons, les dividendes, dédommagements, etc.