Pour terminer avec le thème de l’impôt préalable (découvrez nos articles sur la déduction de l’impôt préalable et la correction de la déduction de l’impôt préalable), voici un dernier article traitant de la problématique des changements d’affectation.
Pour déterminer un changement d’affectation, les deux éléments suivants sont décisifs :
- a. Le bien ou la prestation de services sont-ils utilisés ou non dans le cadre d’une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable ?
- b. Les proportions d’utilisation d’un bien ou d’une prestation ont-elles été changées d’une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable pour une activité exclue ?
Dans cet article, vous allez découvrir ce qu’est un changement d’affectation complet avec la méthode de détermination effective, par exemple lorsqu’un bien passe du domaine imposable à 100% au domaine exclu à 100%.
Mais il existe des situations et calculs plus complexes, en cas de changements d’affectation partiels ou d’utilisation temporaire de biens. Tout cela est expliqué en détail dans notre cours complet dédié à la TVA.
Changements d’affectation
Les changements d’affectation sont étroitement liés à la déduction de l’impôt préalable (=DIP) ainsi qu’à la correction de la déduction de l’impôt préalable (=REDIP).
En vulgarisant la problématique, il faut comprendre ce qui suit sous le terme de «changement d’affectation» :
Dès que le pourcentage d’affectation d’un bien ou d’un service (= dépense, investissement) change d’une année à l’autre en entreprise (changement du rapport d’affectation, en %, entre chiffre d’affaires exclu et chiffre d’affaires de nature imposable), un changement d’affectation peut avoir lieu avec une correction de l’impôt préalable.
Il existe deux sortes de changements d’affectation :
- la prestation à soi-même (=PASM)
- le dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable (=DUIP)
Du point de vue de la TVA, les changements d’affectation entraînent, à certaines conditions, une correction de la déduction de l’impôt préalable. Cette correction intervient lorsque :
- les conditions de la déduction de l’impôt préalable ne sont remplies qu’ultérieurement (= dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable)
ou
- lorsque les conditions de la déduction de l’impôt préalable cessent après avoir été remplies (= prestation à soi-même)
1. Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable (=DUIP)
Lorsque des biens ou des prestations de services sont dorénavant utilisés dans le cadre d’une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, ce changement d’affectation peut conduire à une déduction ultérieure, totale ou partielle, de l’impôt préalable (correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable).
Exemple :
Un homme d’affaires fonde une société, le 1er février 2015, qui a pour but la construction d’un immeuble commercial et sa gestion ultérieure. Le coût de construction de l’immeuble, qui est activé au bilan de la société, se monte à CHF 10’000’000.- (TVA 8,0 % incl.). La fin des travaux de construction est le 31 octobre 2015. La première utilisation (emménagement des locataires) est le 1er novembre 2015. Etant donné que les locaux commerciaux de l’immeuble sont loués à 100% sans TVA (CA exclus), aucun impôt préalable n’a été récupéré par le propriétaire sur le coût de construction.
Le 1er novembre 2018, changement de stratégie : le propriétaire-homme d’affaires décide d’opter TVA tous les loyers des locaux commerciaux. Le statut de l’immeuble change ainsi, passant d’une activité entrepreneuriale 100% ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (CA exclus) à dorénavant une activité entrepreneuriale 100% donnant le droit à la déduction de l’impôt préalable (CA opté). Un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable (DUIP) pourra ainsi être effectué le 1er novembre 2018, c’est-à-dire que l’impôt préalable grevant le coût de construction pourra être déduit sur sa valeur résiduelle, après amortissement. Il s’agit en l’occurrence d’un changement d’affectation complet (passage à 100% du domaine exclu à celui imposable).
S’agissant des biens immobiliers, il faut tenir compte d’un amortissement linéaire de 5% par année. Lors du calcul de la valeur résiduelle, il faut aussi tenir compte du fait que pour la première période fiscale d’utilisation des prestations un amortissement complet doit être calculé pour l’entier de cette période fiscale. Par contre, concernant la dernière période fiscale non encore écoulée, il n’y a aucun amortissement à prendre en compte dans le calcul de la valeur résiduelle, sauf exception dans le cas où le changement d’affectation intervient le dernier jour de la période fiscale (art. 70, al. 2 et art. 73, al. 2 OTVA). Dans le cas présent, un amortissement complet pour les années 2015, 2016 et 2017 devra être pris en compte dans le calcul de la valeur résiduelle. Le changement d’affectation a lieu le 1er novembre 2018. Il n’y a qu’un seul changement d’affectation de 2015 à 2018. Ainsi, le calcul de la valeur résiduelle de l’impôt préalable déductible, à titre de DUIP, sera le suivant au 1er novembre 2018 :
DUIP au 01.11.2018 |
CHF |
Coût immeuble (TVA incl. 8,0%) |
10’000’000,00 |
Coût immeuble (hors TVA) |
9’259’259,26 |
TVA 8,0% non récupérée |
740’740,74 |
./. 5% amortissement 2015 |
-37’037,04 |
./. 5% amortissement 2016 |
-37’037,04 |
./. 5% amortissement 2017 |
-37’037,04 |
2018 : aucun amortissement |
0,00 |
Impôt préalable déductible 01.11.2018 |
629’629,63 |
La correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable constitue le pendant de la correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même. Elle élimine toute charge fiscale dans le cadre d’activités entrepreneuriales donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. La diminution de valeur (c.-à-d. les amortissements au sens de l’art. 32, al. 2, LTVA) sera prise en considération.
Il y a une correction de la déduction de l’impôt préalable à entrevoir, dans le cadre du dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable (DUIP), lorsque :
- L’assujetti, lors de l’acquisition des biens et des prestations de services, n’a procédé à aucune déduction de l’impôt préalable (les parts d’impôt préalable qui ont été corrigées dans un premier temps à titre de prestation à soi-même seront, le cas échéant, à prendre en considération)
- Les biens et les prestations de services à dégrever seront à l’avenir utilisés dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable
2. Prestation à soi-même (=PASM)
Lorsque des biens ou des prestations de services ne sont plus utilisés dans le cadre d’une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable, ce changement d’affectation peut conduire à une correction ultérieure, totale ou partielle, de la déduction de l’impôt préalable déjà effectuée (correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même).
Exemple :
Un homme d’affaires fonde une société, le 1er février 2015, qui a pour but la construction d’un immeuble commercial et sa gestion ultérieure. Le coût de construction de l’immeuble, qui est activé au bilan de la société, se monte à CHF 10’000’000.- (TVA 8,0 % incl.). La fin des travaux de construction est le 31 octobre 2015. La première utilisation (emménagement des locataires) est le 1er novembre 2015. Etant donné que les locaux commerciaux de l’immeuble sont loués à 100% avec TVA (CA optés, donc de nature imposable), 100% de l’impôt préalable a été récupéré par le propriétaire sur le coût de construction.
Le 1er novembre 2018, changement de stratégie : le propriétaire-homme d’affaires décide de louer nouvellement tous les locaux commerciaux sans TVA (CA exclus). Le statut de l’immeuble change ainsi, passant d’une activité entrepreneuriale 100% donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (CA opté) à dorénavant une activité entrepreneuriale 100% ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (CA exclu). Une prestation à soi-même (PASM) devra ainsi être obligatoirement effectuée le 1er novembre 2018, c’est-à-dire que l’impôt préalable qui avait été récupéré sur le coût de construction devra être corrigé sur la valeur résiduelle, après amortissements. Il s’agit en l’occurrence d’un changement d’affectation complet (passage à 100% du domaine imposable au domaine exclu).
S’agissant des biens immobiliers, il faut tenir compte d’un amortissement linéaire de 5% par année. Lors du calcul de la valeur résiduelle, il faut tenir compte du fait que pour la première période fiscale d’utilisation des prestations, un amortissement complet doit être calculé pour l’entier de cette période fiscale. Par contre, concernant la dernière période fiscale non encore écoulée, il n’y a aucun amortissement à prendre en compte dans le calcul de la valeur résiduelle, sauf exception dans le cas où le changement d’affectation intervient le dernier jour de la période fiscale (art. 70, al. 2 et art. 73, al. 2 OTVA). Dans le cas présent, un amortissement complet pour les années 2015, 2016 et 2017 devra être pris en compte dans le calcul de la valeur résiduelle. Le changement d’affectation a lieu le 1er novembre 2018. Il n’y a qu’un seul changement d’affectation de 2015 à 2018. Ainsi, le calcul de la valeur résiduelle de l’impôt préalable à rembourser à l’AFC, à titre de PASM, sera le suivant au 1er novembre 2018 :
PASM au 01.11.2018 |
CHF |
Coût immeuble (TVA incl. 8,0%) |
10’000’000,00 |
Coût immeuble (hors TVA) |
9’259’259,26 |
TVA 8,0% récupérée lors de la construction |
740’740,74 |
./. 5% amortissement 2015 |
-37’037,04 |
./. 5% amortissement 2016 |
-37’037,04 |
./. 5% amortissement 2017 |
-37’037,04 |
2018 : aucun amortissement |
0,00 |
Impôt préalable à rembourser 01.11.2018 |
629’629,63 |
La correction de la déduction de l’impôt préalable dans le cadre de la PASM, qui représente le pendant de la correction pour DUIP, doit permettre d’éviter que l’assujetti qui utilise des biens ou des prestations de services en dehors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels, soit fiscalement avantagé par rapport à un non-assujetti. La diminution de valeur, c’est-à-dire les amortissements au sens de l’art. 31, al. 3, LTVA, sera prise en considération.
Il y a existence d’une PASM lorsque les biens et les prestations de services seront à l’avenir utilisés à titre permanent ou temporaire dans le cadre d’une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (c.-à-d. en vue de la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt) ou seront utilisés hors de l’activité entrepreneuriale.
Il y a notamment prestation à soi-même (PASM) lorsque l’assujetti prélève de son entreprise, à titre permanent ou temporaire, des biens ou des prestations de services et :
- qu’il utilise ces biens ou ces prestations de services hors de son activité entrepreneuriale, en particulier pour ses besoins personnels, privés
- qu’il les utilise pour une activité entrepreneuriale qui ne donne pas droit à la déduction de l’impôt préalable (CA exclu), en vertu de l’art. 29, al. 1, LTVA
- qu’il les remet à titre gratuit sans motif entrepreneurial (un motif entrepreneurial est réputé exister pour les cadeaux d’une valeur n’excédant pas 500 francs par personne et par année) ainsi que pour les cadeaux publicitaires et les échantillons (sans limite de valeur) remis en vue de réaliser un chiffre d’affaires imposable ou exonéré
- qu’il a encore le pouvoir d’en disposer lorsque cesse son assujettissement
3. Changements d’affectation
On parle de changements d’affectation lorsque les proportions d’utilisation d’une prestation qui étaient déterminantes pour la déduction de l’impôt préalable lors de son importation ou son acquisition sur le territoire suisse, changent. Les changements d’affectation peuvent conduire à une correction de la déduction de l’impôt préalable à titre du dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable (déduction ultérieure de l’impôt préalable), lorsqu’un bien ou une prestation de services, utilisé jusqu’alors en dehors de l’activité entrepreneuriale ou à une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable (par ex. à la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt), est dorénavant affecté à une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (art. 32 LTVA). Dans le cas contraire, le changement d’affectation conduit à une correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de prestation à soi-même (= remboursement de montants d’impôt préalable déjà mis en compte; art. 31 LTVA).
Ainsi, grâce à la correction de la déduction de l’impôt préalable, ce ne sont ni le but à l’origine de l’acquisition, ni la première affectation qui sont déterminants. Ce qui est décisif, c’est le fait qu’un bien ou une prestation de services soit utilisé ou non dans le cadre d’une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable. Partant, la prestation est dégrevée de la TVA lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable ou (inversement) est grevée de TVA lorsqu’elle est affectée à une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable, à savoir à la fourniture de prestations exclues du champ de l’impôt, ou encore dès lors qu’elle est utilisée en dehors de l’activité entrepreneuriale.
Concernant les immeubles, notons que les variations des proportions d’affectation doivent être examinées séparément pour chaque objet. Des étages individuels ou même des locaux individuels peuvent être considérés comme des objets séparés.
En matière de changements d’affectation, qu’il s’agisse de PASM ou de DUIP, notons qu’il existe deux types de changements :
4. Changements d’affectation complets
Il y a un changement d’affectation complet lorsque des biens ou des prestations de services sont, après le changement d’affectation, utilisés exclusivement (c’est-à-dire à 100%) dans le cadre d’une activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable ou affectés exclusivement à une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable ou encore dès lors que, après le changement d’affectation, ils sont utilisés exclusivement hors des activités entrepreneuriales. Le changement d’affectation complet doit être pris en compte dans la période de décompte durant laquelle intervient le changement d’affectation.
En cas de changement d’affectation complet, l’incidence fiscale intervient au moment où les éléments constitutifs d’un tel état de fait se produisent (ex. : au moment du transfert des risques et des profits en cas de vente d’un immeuble). Il y a donc lieu, par exemple au début et à la fin de chaque option pour l’imposition d’une partie d’immeuble, de toujours vérifier si on est en présence d’un changement d’affectation ayant une incidence fiscale. Ceci s’applique également, par analogie, en cas de location ou d’affermage sans imposition par option.
Etant donné que chaque changement d’affectation complet doit être annoncé, contrairement au changement d’affectation partiel pour lequel l’incidence fiscale ne survient qu’une fois par année, il est important de connaître les éléments qui peuvent conduire à des changements d’affectation complets.
Il y a un changement d’affectation complet pouvant entraîner une correction de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) lorsque :
- des entreprises sont nouvellement assujetties et que les biens ou les prestations de services à dégrever sont utilisés exclusivement dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable (ex. : fourniture de prestations de conseil imposables)
- des entreprises cessent d’être assujetties et que des biens ou des prestations de services donnant droit à la déduction de l’impôt préalable quittent la sphère de l’entreprise (par ex. lorsque des immeubles sont aliénés ou lorsque des immeubles ou des biens mobiliers sont transférés dans la fortune privée)
- il est opté pour l’imposition d’immeubles entiers ou de parties d’immeubles (c.-à-d. de locaux individuels ou d’étages)
- l’option pour l’imposition d’immeubles entiers ou de parties d’immeubles (c.-à-d. de locaux individuels ou d’étages) cesse
- des immeubles ou parties d’immeubles utilisés jusqu’alors dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable sont dorénavant loués ou affermés sans imposition par option (ou inversement)
- des biens ou des prestations de services jusqu’alors doublement affectés seront à l’avenir utilisés exclusivement dans le cadre de l’activité entrepreneuriale donnant droit à la déduction de l’impôt préalable ou affectés exclusivement à une activité entrepreneuriale ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable ou encore utilisés hors des activités entrepreneuriales (ex. : lorsqu’un immeuble, utilisé jusqu’alors aussi bien pour des prestations de conseil imposables que pour des prestations de formation non imposées par option, est dorénavant utilisé exclusivement pour des prestations de conseil imposables)
En cas de changement d’affectation complet, la correction de la déduction de l’impôt préalable est déterminée de manière effective. Les corrections correspondantes de la déduction de l’impôt préalable (prestation à soi-même ou dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable) seront effectuées au moment du changement d’affectation.
Exemple de changement d’affectation complet (DUIP) avec la méthode de détermination effective
Un homme d’affaires fonde une société, le 1er février 2015, qui a pour but la construction d’un immeuble commercial et sa gestion ultérieure. Le coût de construction de l’immeuble, qui est activé au bilan de la société, se monte à CHF 10’000’000.- (TVA 8,0 % incl.). La fin des travaux de construction est le 31 octobre 2015. La première utilisation (emménagement des locataires) est le 1er novembre 2015. Etant donné que les locaux commerciaux de l’immeuble sont loués à 60% sans TVA (CA exclus) et à 40% avec TVA (option), l’impôt impôt préalable n’a été récupéré que partiellement (40%) par le propriétaire sur le coût de construction.
Le 1er novembre 2018, changement de stratégie : le propriétaire-homme d’affaires décide d’opter TVA tous les loyers des locaux commerciaux (100%). Le statut de l’immeuble change ainsi, passant d’une activité entrepreneuriale mixte (60% CA exclu et 40% CA imposable, suite à l’option) à dorénavant une activité entrepreneuriale 100% donnant le droit à la déduction de l’impôt préalable (CA imposable). Un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable (DUIP) pourra ainsi être effectué le 1er novembre 2018, c’est-à-dire que l’impôt préalable grevant le coût de construction pour la partie de l’immeuble vouée jusqu’à présent à des locations exclues (60%) pourra être déduit sur sa valeur résiduelle, après amortissements. Il s’agit en l’occurrence d’un changement d’affectation complet (passage du domaine mixte 60%-40% au domaine entrepreneurial imposable à 100%).
S’agissant des biens immobiliers, il faut tenir compte d’un amortissement linéaire de 5% par année. Lors du calcul de la valeur résiduelle, il faut tenir compte du fait que pour la première période fiscale d’utilisation des prestations, un amortissement complet doit être calculé pour l’entier de cette période fiscale. Par contre, concernant la dernière période fiscale non encore écoulée, il n’y a aucun amortissement à prendre en compte dans le calcul de la valeur résiduelle, sauf exception dans le cas où le changement d’affectation intervient le dernier jour de la période fiscale (art. 70, al. 2 et art. 73, al. 2 OTVA).Dans le cas présent, un amortissement complet pour les années 2015, 2016 et 2017 devra être pris en compte dans le calcul de la valeur résiduelle. Le changement d’affectation a lieu le 1er novembre 2018. Il n’y a qu’un seul changement d’affectation de 2015 à 2018. Ainsi, le calcul de la valeur résiduelle de l’impôt préalable déductible, à titre de DUIP, sera le suivant au 1er novembre 2018 :
DUIP au 01.11.2018 |
CHF |
Coût immeuble (TVA incl. 8,0%) |
10’000’000,00 |
Coût immeuble (hors TVA) |
9’259’259,26 |
TVA 8,0% |
740’740,74 |
TVA déjà récupérée (40% de 740’740,74) |
296’296,30 |
TVA non récupérée (60% de 740’740,74) |
444’444,44 |
./. 5% amortissement 2015 |
-22’222,22 |
./. 5% amortissement 2016 |
-22’222,22 |
./. 5% amortissement 2017 |
-22’222,22 |
2018 : aucun amortissement |
0,00 |
Impôt préalable déductible 01.11.2018 |
377’777,78 |
Exemple de changement d’affectation complet (PASM) avec la méthode de détermination effective
Un homme d’affaires fonde une société, le 1er février 2015, qui a pour but la construction d’un immeuble commercial et sa gestion ultérieure. Le coût de construction de l’immeuble, qui est activé au bilan de la société, se monte à CHF 10’000’000.- (TVA 8,0 % incl.). La fin des travaux de construction est le 31 octobre 2015. La première utilisation (emménagement des locataires) est le 1er novembre 2015. Etant donné que les locaux commerciaux de l’immeuble sont loués à 80% avec TVA (CA optés, donc imposables) et à 20% sans TVA (CA exclus), l’impôt préalable n’a été récupéré qu’à 80% par le propriétaire sur le coût de construction.
Le 1er novembre 2018, changement de stratégie : le propriétaire-homme d’affaires décide de cesser son activité immobilière et donc de vendre l’immeuble en entier et sans TVA (vente exclue). Le statut de l’immeuble change ainsi, passant d’une activité entrepreneuriale mixte 80%-20% donnant partiellement droit à la déduction de l’impôt préalable à dorénavant une activité hors entrepreneuriale 100% (cession activité) Une prestation à soi-même (PASM) devra donc être effectuée le 1er novembre 2018, c’est-à-dire que l’impôt préalable grevant le coût de construction afférent à la part des locaux soumis à la TVA (80%) devra être corrigé sur sa valeur résiduelle, après amortissements. Il s’agit en l’occurrence d’un changement d’affectation complet (passage du domaine mixte 80%-20% au domaine hors entrepreneurial 100% ne donnant pas droit à la déduction de l’impôt préalable).
S’agissant des biens immobiliers, il faut tenir compte d’un amortissement linéaire de 5% par année Lors du calcul de la valeur résiduelle, il faut tenir compte du fait que pour la première période fiscale d’utilisation des prestations, un amortissement complet doit être calculé pour l’entier de cette période fiscale. Par contre, concernant la dernière période fiscale non encore écoulée, il n’y a aucun amortissement à prendre en compte dans le calcul de la valeur résiduelle, sauf exception dans le cas où le changement d’affectation intervient le dernier jour de la période fiscale (art. 70, al. 2 et art. 73, al. 2 OTVA). Dans le cas présent, un amortissement complet pour les années 2015, 2016 et 2017 devra être pris en compte dans le calcul de la valeur résiduelle. Le changement d’affectation a lieu le 1er novembre 2018. Il n’y a qu’un seul changement d’affectation de 2015 à 2018.
PASM au 01.11.2018 |
CHF |
Coût immeuble (TVA incl. 8,0%) |
10’000’000,00 |
Coût immeuble (hors TVA) |
9’259’259,26 |
TVA 8,0% |
740’740,74 |
TVA non récupérée (20% de 740’740,74) |
148’148,15 |
TVA déjà récupérée (80% de 740’740,74) |
592’592,59 |
./. 5% amortissement 2015 |
-29’629,63 |
./. 5% amortissement 2016 |
-29’629,63 |
./. 5% amortissement 2017 |
-29’629,63 |
2018 : aucun amortissement |
0,00 |
Impôt préalable à rembourser 01.11.2018 |
503’703,70 |
5. Base de calcul à considérer pour la correction de la déduction de l’impôt préalable lors de changements d’affectation
Parmi les différents changements d’affectation qui peuvent avoir lieu (PASM ou DUIP, suite à un changement d’affectation complet ou partiel), il s’agit de distinguer entre :
- les biens immobiliers (immeubles) achetés ou de sa propre fabrication (taux d’amortissement linéaire de 5 % par année)
- les biens mobiliers achetés ou de sa propre fabrication (taux d’amortissement linéaire de 20 % par année)
- les prestations de services fournies par des tiers (taux d’amortissement linéaire de 20 % par année)
IMPORTANT : Parmi les biens, il faut également déterminer si ceux-ci ont été utilisés ou pas, en distinguant comme suit :
- un bien mobilier ou immobilier est considéré comme utilisé lorsqu’il a été affecté dans l’entreprise de l’assujetti à un but précis ou quelconque (ex. : à la location ou l’utilisation en tant que moyen d’exploitation). Remarque : L’utilisation par le propriétaire précédent n’a pas d’importance.
- un bien mobilier ou immobilier n’est pas considéré comme utilisé, lorsqu’il n’a pas été affecté dans l’entreprise de l’assujetti à un but précis ou quelconque (ex. : à la location ou l’utilisation en tant que moyen d’exploitation). Remarque : L’utilisation par le propriétaire précédent n’a pas d’importance.
Cette distinction ci-dessus est très importante dans le contexte des changements d’affectation, car l’amortissement est pris en compte uniquement à partir de l’année où le bien mobilier ou immobilier est utilisé (calcul de la valeur résiduelle d’après l’art. 31, al. 3, LTVA, respectivementl’art. 32, al. 2, LTVA).
Il y a également lieu de faire la distinction entre le prélèvement permanent et l’utilisation temporaire de biens mobiliers ou immobiliers.
6. Déclaration du changement d’affectation dans le décompte TVA
Selon qu’il s’agisse d’une correction de la déduction de l’impôt préalable à titre de PASM ou de DUIP, il conviendra de reporter le montant de l’ajustement dans le décompte TVA comme suit :
DUIP
Les corrections de la déduction de l’impôt préalable auxquelles l’assujetti a droit seront déclarées sous chiffre 410 (dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable). Un relevé détaillé doit être annexé obligatoirement au décompte TVA.
PASM
Les corrections de la déduction de l’impôt préalable, telles que déterminées par l’assujetti, seront déclarées sous chiffre 415 (prestations à soi-même). Des documents détaillés (par ex. factures ou autres justificatifs) seront remis uniquement sur demande de l’AFC.
7. Résumé
Les différents changements d’affectation (PASM ou DUIP) qui peuvent se présenter dans la pratique sont les suivants :
- Changements d’affectation complets
- Changements d’affectation partiels (à découvrir dans notre cours complet)
- Utilisation temporaire de biens (à découvrir dans notre cours complet)
Lors de changements d’affectation, il faut se rappeler de ce qui suit :
- Il existe deux sortes de changements d’affectation : la PASM et la DUIP
- Lors de PASM ou de DUIP, il y a un changement d’affectation soit complet soit partiel
Lors de changements d’affectation :
- complets, seule la méthode de calcul effective est autorisée (calcul chaque année)
- partiels, le choix existe entre la méthode de calcul effective ou par approximation (calcul si > 20% par année) (à découvrir dans notre cours complet)
Les taux d’amortissements à considérer sont les suivants :
- Biens immobiliers : 5%
- Biens mobiliers : 20%
- Prestations de services : 20%
Les années d’amortissement à prendre en compte dans le calcul de la valeur résiduelle de l’impôt préalable sont les suivantes :
- 1èreannée d’utilisation : il y a toujours un amortissement à prendre en compte, même si l’année n’est pas complète
- Dernière année d’utilisation : il ne faut jamais tenir compte d’un amortissement, sauf s’il s’agit d’une année complète qui finit au 31 décembre