Exemple – partie 3
Toujours avec le cas de Sandra :
En effet, l’article 959a du Code des Obligations nous impose une structure minimale de présentation du bilan, qui comporte cinq rubriques que nous allons voir maintenant. Par ailleurs, cette structure minimale du bilan est utile si nous voulons comparer les entreprises entre elles, ou analyser une entreprise au fil des ans. Cela fera l’objet des chapitres liés à l’analyse financière. Ainsi, pour respecter cette structure, il faut que les comptes soient présentés dans un ordre précis tant à l’actif qu’au passif du bilan.
Pour l’actif, nous nous basons sur un critère de liquidité pour lister les comptes. La liquidité correspond à la vitesse à laquelle nous transformons un actif en argent liquide. On appelle cela aussi l’ordre de disponibilité.
Premièrement, pour cet exemple, le compte le plus liquide est le compte « caisse » puisque c’est déjà de l’argent liquide.
Deuxièmement, nous avons le compte « banque ». En effet, il suffit de se rendre au distributeur de billets ou au guichet de la banque pour transformer l’argent disponible sur le compte en argent liquide.
Troisièmement, nous avons le compte « stock de matériel » permettant de créer notre produit final, en l’occurrence des bijoux. Le but de l’entreprise étant de les vendre, nous considérons que le stock de bijoux est facilement transformable en argent liquide.
Quatrièmement, les trois comptes suivants sont classés de façon quelque peu arbitraire : on considère que le compte « mobilier » est le suivant à être facilement transformable en argent liquide, suivi du compte « informatique » puis du compte « véhicules ».
Enfin, ici, le compte le moins liquide est le compte « immeubles ». Cela se justifie par le fait que la vente d’un immeuble doit se faire devant un notaire, que la vente est longue, que l’acheteur peut être difficile à trouver, etc, ce qui représente plusieurs mois, voire plusieurs années.
Les comptes actifs étant classés dans le bon ordre, nous pouvons refaire notre bilan initial. Le total de l’actif reste inchangé.
Pour lister les comptes passifs dans le bilan, nous nous basons sur un critère d’exigibilité. L’exigibilité correspond à la date à laquelle un remboursement doit être effectué : une dette à court terme avant une dette à long terme. Ainsi, la première dette à rembourser dans notre cas est le prêt de Christophe, qu’il nous a accordé pour une période de 9 mois. La seconde dette est le prêt accordé par le Crédit Suisse qui s’étend sur 10 ans. Enfin, le dernier compte à prendre en considération est le capital. C’est un cas particulier car il ne sera remboursé au propriétaire de l’entreprise qu’en cas de cessation d’activité.
Nous reportons les comptes passifs dans notre nouveau bilan initial. Le total du passif reste inchangé.
Nous pouvons ensuite regrouper les comptes similaires dans le bilan dans des rubriques.
Ainsi, les trois premiers comptes de l’actif peuvent être regroupés dans la rubrique « actif circulant » ; les quatre suivants seront regroupés dans la rubrique « actif immobilisé ».
L’actif circulant représente des actifs qui n’ont pas vocation à rester durablement dans l’entreprise, par exemple un billet de 10 francs, ou des perles venant du stock.
Quant aux actifs immobilisés, ils représentent des actifs qui vont être utilisés généralement plus d’un an, par exemple une chaise de bureau ou un ordinateur.
Dans le passif, nous trouvons les capitaux étrangers correspondant à de l’argent prêté par des personnes ou organisations externes à l’entreprise. Les capitaux étrangers sont subdivisés en deux : soit à court terme, échéance jusqu’à un an, soit à long terme, échéance à plus d’un an. Ici, la dette de notre ami Christophe, qui nous a prêté de l’argent sur 9 mois, sera catégorisée dans les capitaux étrangers à court terme. Le prêt accordé par la banque pour une durée de 10 ans sera présenté dans les capitaux étrangers à long terme. Enfin, l’apport initial du ou des propriétaires figurera dans la rubrique des capitaux propres.
Vous savez désormais comment présenter un bilan respectant la structure minimale de présentation selon l’article 959a du Code des Obligations.