Connaître la différence entre l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale est important. En effet, la pratique de la première approche vous coûtera de lourdes amendes, alors que la seconde vous permettra de payer moins d’impôts.
Optimisation fiscale
Christophe cherche un moyen de réduire son assiette fiscale en minimisant son revenu et ainsi diminuer sa charge fiscale. Christophe décide d’employer les outils d’optimisation fiscale à sa disposition, tout en respectant la législation et ses obligations fiscales. Il peut agir sur différents niveaux.
Par exemple, la prévoyance vieillesse ou effectuer une donation pourront influencer sa facture fiscale. Christophe est en droit de déduire de son revenu imposable les rachats d’année de cotisation auprès de sa caisse de pension (2ème pilier). Il en est de même pour les cotisations à sa prévoyance privée (3ème pilier A et B) qui sont entièrement déductibles selon les cantons de domicile et jusqu’à concurrence d’un certain montant. Si Christophe en a les moyens, il pourra réduire encore sa facture fiscale en effectuant un don à une organisation d’utilité publique domiciliée en Suisse, dans une certaine limite (déductible jusqu’à 20% du revenu imposable). Une fois que Christophe aura payé ses impôts, sa charge fiscale aura été inférieure à ce qu’elle aurait été s’il n’avait pas employé ces possibilités. Ainsi, Christophe a une facture d’impôt plus faible. Cette méthode est parfaitement légale, elle est utilisée par les comptables et les fiscalistes pour protéger le patrimoine de leurs clients.
Si Christophe avait choisi l’option de l’évasion fiscale, il aurait utilisé une pratique illégale. L’évasion fiscale est lorsque le contribuable utilise des procédés trop agressifs, voir insolites, dans le but d’économiser des impôts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a évasion fiscale lorsque trois conditions cumulatives sont remplies :
- Le contribuable choisit pour effectuer une opération une forme insolite, inadéquate ou anormale, en tout cas inadaptée aux données économiques ;
- Le choix est abusif, en ce sens qu’il y a uniquement pour but d’économiser les impôts qui auraient été dus si les rapports de droit avaient été aménagés de manière appropriée ;
- Le procédé choisi entraînerait effectivement une notable économie d’impôt si les autorités fiscales suisses l’admettraient.
Lorsque ces trois conditions sont réalisées, l’administration fiscale est alors fondée à faire abstraction de la forme choisie par le contribuable pour procéder à une analyse de la réalité économique de l’opération en cause. Plus précisément, l’imposition doit reposer sur la forme juridique qui aurait objectivement permis d’atteindre le but économique désiré. Seule l’administration fiscale, lorsque les conditions sont remplies, peut invoquer l’évasion fiscale. En conclusion, elle ne peut intervenir qu’en défaveur du contribuable.
Le problème de l’évasion fiscale se pose le plus dans le domaine des impôts directs.
A titres d’exemples, ont été qualifiés d’évasion fiscale : la distribution d’un dividende par une filiale à sa mère peu après la reprise par cette dernière ; le prêt à soi-même par le truchement d’un rapport fiduciaire ; la constitution d’une assurance de capitaux à prime unique financé par des fonds étranger ; le rachat de cotisations de prévoyance professionnelle pour un montant, suivi, quelques jours plus tard, du prélèvement du même montant pour financer le logement familial : la transformation d’une raison individuelle en société anonyme suivi de la vente à court terme des actions de la société nouvellement constituée ; le fait pour une société de capitaux de clore uniquement deux exercices commerciaux sur une période fiscale de 36 mois, aux fins de diminuer le bénéfice imposable résultant de la vente d’un immeuble ; le fait d’assimiler certaines ventes d’actions à des rendements de la fortune (LPI et transposition).
En pratique, la question de l’évasion fiscale en matière de TVA est intervenue à ce jour essentiellement dans trois domaines : (i) la localisation des prestations de services, (ii) la récupération de l’impôt préalable et (iii) la délimitation du périmètre de l’assujettissement de contribuables.
Par ailleurs, la question de l’évasion fiscale en matière d’impôt anticipé est intervenue à ce jour essentiellement dans le domaine de la cession transfrontalière de droits de participations, respectivement le droit au remboursement de l’impôt anticipé (inclus la problématique des anciennes réserves).
En droit fiscal, on doit distinguer les infractions fiscales. Ce qui caractérise l’infraction fiscale, en règle générale, c’est la dissimulation. Dans l’évasion fiscale, l’état de fait n’est pas caché ; le contribuable présente l’opération comme elle se déroule effectivement. Cependant, il y a infraction lorsque le contribuable omet de déclarer ou décrire certains faits. La soustraction d’impôt est une violation de la loi fiscale qui, outre les impôts soustraits, entraîne généralement le paiement d’amendes. Il s’agit d’un comportement délictueux qui heurte des dispositions spécifiques de droit pénal fiscal. Tel est le cas, notamment, lorsque le contribuable omet délibérément des éléments soumis à l’impôt.
En outre, si la soustraction s’accompagne de l’usage de documents faux, falsifiés ou incomplets, le comportement peut alors être qualifié, en matière d’impôt sur le revenu et la fortune, de délit d’usage de faux (fraude fiscale). C’est une infraction pénale plus grave que la soustraction (passible de l’emprisonnement), que certaines lois considèrent comme une soustraction qualifiée, l’élément de gravité accrue provenant du fait que la tromperie dans ce cas est astucieuse, ou tout au moins qu’elle a un caractère intentionnel marqué.
En conclusion, l’optimisation fiscale permet aux contribuables de réduire leur assiette fiscale pour être taxé sur un montant plus faible et donc de payer moins d’impôt. C’est une bien meilleure option que l’évasion fiscale ou la fraude fiscale (escroquerie fiscale).